C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
28. Le titulaire de permis ouvre un seul compte général en fidéicommis, dès que ses activités le requièrent et au plus tard dans les 10 jours de la délivrance du permis, et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaire, dans lesquels sont déposées les sommes détenues, dont les avances de rétribution, provenant d’un client ou d’une autre personne.
Ces comptes doivent être composés de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Ces comptes doivent être ouverts au Québec, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et avec lequel l’Organisme a conclu une entente sur le versement des intérêts en vertu de l’article 44.
D. 296-2010, a. 28; D. 176-2023, a. 7.
28. Le titulaire de permis ouvre un seul compte général en fidéicommis, dès que ses activités le requièrent et au plus tard dans les 10 jours de la délivrance du permis, et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaire, dans lesquels sont déposées les sommes détenues, dont les avances de rétribution, provenant d’un client ou d’une autre personne.
Ces comptes doivent être composés de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Ces comptes doivent être ouverts au Québec, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et avec lequel l’Organisme a conclu une entente sur le versement des intérêts au Fonds de financement de l’Organisme.
D. 296-2010, a. 28.
28. Le titulaire de permis ouvre un seul compte général en fidéicommis, dès que ses activités le requièrent et au plus tard dans les 10 jours de la délivrance du permis, et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaire, dans lesquels sont déposées les sommes détenues, dont les avances de rétribution, provenant d’un client ou d’une autre personne.
Ces comptes doivent être composés de dépôts couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Ces comptes doivent être ouverts au Québec, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et avec lequel l’Organisme a conclu une entente sur le versement des intérêts au Fonds de financement de l’Organisme.
D. 296-2010, a. 28.